T-16, r. 7 - Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la Partie VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
5. La prestation supplémentaire à laquelle un juge a droit ne peut, à la date à laquelle elle devient payable, être supérieure à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur le montant de la pension qui lui est payable à la même date en vertu du régime de retraite.
Le traitement annuel le plus élevé est déterminé conformément au quatrième alinéa de l’article 122 de la Loi.
D. 326-93, a. 5.